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Résumé de l’avis de requête

Présentation

  • Un groupe de chefs de file de l’industrie du Canada a lancé la Coalition pour une utilisation responsable du plastique (CURP) afin d’engager une action en justice contre le gouvernement fédéral.
  • Le 12 mai, le gouvernement fédéral a ajouté tous les produits en plastique à l’annexe 1, la liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE). Cette décision n’est pas fondée sur la science, comme l’exige la LCPE. Au contraire, elle est motivée par des considérations politiques. Cette décision, si elle est maintenue, aura des répercussions d’une portée considérable, y compris des conséquences involontaires, à l’échelle nationale et internationale.

La CURP a entamé une demande de contrôle judiciaire pour obtenir ce qui suit :

a) Une ordonnance annulant la décision d’ajouter les produits en plastique à l’annexe 1, la liste des substances toxiques de la LCPE 1999;

b) Une ordonnance interdisant l’ajout de toute substance à l’annexe 1, à moins qu’elle ne réponde à la fois au critère de toxicité (article 64), et à la définition de « substance » [alinéa 3(1)f)];

c) Une ordonnance exigeant l’établissement d’une commission de révision afin qu’un examen adéquat et sérieux soit mené par des scientifiques et des experts pour déterminer si des données scientifiques soutiennent cette décision et, le cas échéant, si ces données sont suffisantes pour déterminer que les produits en plastique sont toxiques.

La demande fait valoir que le décret est inconstitutionnel, déraisonnable et qu’il dépasse le pouvoir d’habilitation accordé au gouvernement par la LCPE pour trois raisons principales.

 

1. Le décret est inconstitutionnel.

Dépassement important de la part du gouvernement fédéral

La gestion des déchets relève de la compétence des provinces. Le décret fédéral s’immisce dans celle-ci. Par conséquent, il est inconstitutionnel.

Bien qu’il soit présenté comme une réglementation des substances « toxiques », le décret vise en réalité les déchets plastiques, qui relèvent de la compétence des provinces.

Enjeu des déchets plastiques, et non du plastique

Le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer les substances « toxiques » en vertu de la LCPE a été très strictement limité par la Cour suprême du Canada.

L’ajout des produits en plastique à l’annexe 1 ne respecte pas l’exigence selon laquelle, pour être ajoutées, la description et la caractérisation d’un produit doivent être restreintes, précises et soigneusement conçues. En outre, il doit être démontré par une évaluation scientifique rigoureuse que les substances présentent un risque important.

La population compte sur le plastique dans sa vie quotidienne, qu’il s’agisse de lunettes, d’équipements de protection, de produits de santé, d’appareils médicaux, d’ordinateurs ou de téléphones.

Le décret est extrêmement large, il n’est pas étayé par des tests ou une évaluation scientifique rigoureuse et ne se limite pas aux substances présentant des risques importants. Par conséquent, il est inconstitutionnel.

 

2. Le décret ne relève pas de l’autorité habilitante du Cabinet.

En vertu du paragraphe 90(1) de la LCPE 1999, le Cabinet doit être « convaincu » qu’une substance est « toxique » avant de l’ajouter à la liste des substances toxiques.

Le décret ne relève pas de l’autorité habilitante du Cabinet pour les raisons ci-dessous.

1.     Les substances doivent être ajoutées une à la fois en fonction de l’évaluation de leur caractère toxique. Or, les produits en plastique ne constituent pas une seule substance. Le décret vise indûment une catégorie contenant des dizaines de milliers de produits.

2.     Les produits en plastique ne sont pas toxiques. L’analyse documentaire sur laquelle le gouvernement s’est appuyé pour ajouter le plastique à la liste des substances toxiques n’aborde même pas la question de la toxicité du plastique.

3.     Le décret n’est basé sur aucun test ou aucune évaluation scientifique rigoureuse démontrant que le plastique est toxique.

4.     Le plastique est essentiel à la vie quotidienne, il ne présente aucun risque pour la santé humaine. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation sur lequel s’appuie le gouvernement reconnaît que l’exposition aux macroplastiques ou aux microplastiques ne représente pas un danger pour la santé humaine.

5.     Les produits en plastique diffèrent des déchets plastiques et ne doivent pas être traités de la même manière.

C’est une pente glissante. En l’absence de données scientifiques appuyant cette décision, nous devons nous poser la question suivante : si le décret est maintenu et que des preuves scientifiques appropriées ne sont pas requises, quel autre produit le gouvernement ajoutera-t-il à la liste des substances toxiques?

 

3. Le décret est déraisonnable et mal fondé en droit.

Décret fondé sur des conjectures, non sur des preuves

Dans le décret, on affirme que 1 % des déchets plastiques au Canada sont abandonnés dans l’environnement. C’est une pure conjecture. Le décret est principalement basé sur des données anecdotiques relatives au nettoyage des routes plutôt que sur des données réelles.

L’affirmation n’est pas fondée sur des faits, des données, des mesures ou des études scientifiques, mais sur des estimations, et même celles-ci sont dépassées et ne proviennent pas du Canada.

Pour désigner tous les produits en plastique comme substances toxiques, le Cabinet doit s’appuyer sur des données probantes et scientifiques solides pour établir qu’ils sont réellement toxiques. Il ne peut pas se fier à une simple affirmation.

Élaboration de politiques fondées sur des faits

La LCPE exige que la prise de décision tienne compte non seulement du principe de précaution, mais aussi du poids de la preuve. Selon le principe de précaution, lorsqu’il existe une menace de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir à reporter l’application de mesures rentables afin de prévenir la dégradation de l’environnement. Toutefois, il s’applique seulement lorsqu’une telle menace est établie et ne peut être utilisé pour remplacer des preuves ou pour affirmer qu’un problème existe. Ce principe permet de gérer les risques, mais il ne doit pas être utilisé pour éviter de réaliser une évaluation scientifique de bonne foi ou de s’y fier.

Décisions déraisonnables à cause d’un mauvais raisonnement

Le décret est trop large : il vise tous les produits en plastique alors que seule une poignée a été associée à un risque potentiel.